Quand les communes recourent à la sécurité privée sur la voie publique…
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L'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance dispose que les agents des entreprises de gardiennage et de surveillance « ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde ».
Lorsque des gardiens exercent exceptionnellement sur la voie publique une mission itinérante ou statique de surveillance contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite « aux biens dont ils ont la garde ».
Le maire ne peut donc pas confier par contrat la « surveillance de la ville » à une société de surveillance et de gardiennage dans la mesure où celle-ci relève des missions de police du maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT (CE, 29 décembre 1997, commune d'Ostricourt).
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Libellés : Lois, Sécurité Publique
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