lundi 28 novembre 2011

Réponse n° 2

Suite à la réponse cordiale du blog de la Sécurité Privée, j'y rajoute quelques éléments importants qui ont été éludés par le bloggeur:


Lorsque le garde particulier intervient sur les territoires de plusieurs propriétaires ou titulaires de droits d'usage, chacun d'eux dépose une demande dans les conditions fixées ci-dessus. Le préfet peut statuer globalement sur ces demandes et délivrer un agrément unique pour l'ensemble des territoires concernés.

Le préfet informe le commettant et le président du tribunal d'instance auprès duquel le garde a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.

Le commettant est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque le garde particulier qu'il emploie cesse de remplir une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 29-1 ou lorsque celui-ci ne respecte pas les dispositions de l'article R. 15-33-29-1.



Les gardes particuliers mentionnés au code de procédure pénale assurent la surveillance des propriétés ou des
droits de chasse ou de pêche, et sont dotés pour cela du pouvoir d’établir des procès-verbaux d’infraction. Ils
peuvent être salariés ou exercer ces fonctions bénévolement. Pour exercer ces fonctions, le garde particulier doit
être commissionné par le propriétaire, agréé par l’autorité préfectorale et assermenté devant le juge du tribunal
d’instance.


a) L’acte de commission ne peut être signé que du propriétaire ou titulaire de droits qui doit justifier de sa
qualité :
– la qualité du commettant : il doit être le propriétaire du bien, ou le détenteur des droits de chasse ou de
pêche. Le droit de chasse ou de pêche est dissociable du droit de propriété et peut donc être détenu par
d’autres personnes que le propriétaire foncier ;
– en conséquence, le commettant doit apporter tout document établissant la preuve de ses droits et en préciser
la localisation.


Tel qu’exigé à l’article R. 15-33-25 du code de procédure pénale, le demandeur fournira la preuve de ses droits
sur le territoire concerné, au moyen de tout document utile (titre de propriété, bail, contrat, y compris attestation
écrite du propriétaire ayant cédé ses droits, etc.). Si le demandeur se trouve dans l’impossibilité de prouver la
réalité de ses droits, en cas de baux verbaux par exemple, il déclarera sur l’honneur qu’il est bien titulaire des
droits associés au territoire concerné. La preuve de la détention des droits sera réputée établie concernant certaines
institutions ou entreprises publiques (EDF, hôpital, OPHLM,...).


Il vous appartiendra de vérifier que les missions confiées au garde sont en cohérence avec les droits que
possède le commettant. La compétence du garde sera limitée à la surveillance de ces droits uniquement. Bien
évidemment, la compétence territoriale du garde est également limitée aux seules propriétés désignées dans la
commission.




1.2.1. Le commissionnement en matière de chasse

Les associations ou sociétés de chasse

Les sociétés de chasse ou les associations de chasse qui relèvent du régime associatif général peuvent employer
des gardes particuliers dès lors qu’elles détiennent effectivement des droits de chasse. Le commissionnement est
délivré par le représentant légal de l’association (président).
En revanche, les groupements d’intérêts cynégétiques (GIC) ne peuvent pas commissionner et solliciter
l’agrément d’un garde particulier dans la mesure où ils ne détiennent pas de droits de chasse en propre. Le
commissionnement doit être établi et, par voie de conséquence, la demande d’agrément présentée, par les repré-
sentants légaux des sociétés ou associations de chasse adhérant au GIC. De la même manière, les demandes
d’agrément de gardes-chasse particuliers présentées par des groupements de propriétaires doivent être rejetées si
ces groupements ne détiennent pas de droits de chasse en propre. Seuls les propriétaires et détenteurs de droits
peuvent établir les actes de commissionnement.




1.2.2. Le commissionnement en matière de pêche en eau douce
Les associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) et les fédérations dépar-
tementales des associations agréées de pêche et de pisciculture (FDAAPP) peuvent commissionner des gardes-
pêche particuliers si elles détiennent effectivement des droits de pêche.



1.2.4. Le commissionnement par des collectivités publiques
Les collectivités locales peuvent commissionner des gardes particuliers dans le domaine de la police de la
conservation du domaine public routier. Cette possibilité est expressément prévue à l’article L. 116-2 du code de la
voirie routière. Il s’agit de constater les contraventions de voirie commises sur le domaine routier de la commune
ou du département notamment. Il convient de ne pas confondre cette police avec celle de la circulation et du
stationnement.
Si l’article 29-1 du code de procédure pénale s’applique à « tout propriétaire », il convient d’être attentif à la
nature de ces demandes, conformément aux règles rappelées au 1.1 ci-dessus. En effet, un garde particulier est
notamment incompétent pour faire appliquer des règlements de police municipaux, qu’ils soient généraux ou qu’ils
concernent par exemple les conditions d’accès aux parcs et jardins. Vous refuserez donc les demandes qui
n’entrent pas dans les compétences des gardes particuliers fixées à l’article 29 du code de procédure pénale, qui
peuvent se définir comme une mission de conservation des propriétés foncières.

Et le plus important en ce qui concerne ton article!



1.2.6. Le commissionnement par des groupements de gardes particuliers
Certaines associations, se présentant parfois comme des « groupements de gardes particuliers », se sont données
pour but de fournir à des propriétaires, parfois membres de ces associations, une surveillance de leurs terres, par le
moyen de gardes particuliers. N’étant pas propriétaires, ces associations ne sauraient commissionner des gardes.
Dès lors qu’elles fournissent ou entendent fournir une prestation rémunérée aux propriétaires, leur activité entre
dans le champ d’application de la loi no
83-629 du 12 juillet 1983 portant réglementation des activités privées de
sécurité, dont elles doivent respecter les conditions sous peine de se voir appliquer les sanctions pénales prévues à
l’article 14 de cette loi.
Pour l’agrément des gardes particuliers, seul compte le commissionnement par le propriétaire. La loi ne connaît
pas de prestataires de service en la matière, si ce n’est les fédérations départementales des chasseurs.

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