jeudi 29 mars 2012

Loi: Pas d'agents privés pour surveiller une commune

En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale ».

Cette dernière a pour objet le maintien du « bon ordre, de la sureté, la sécurité et la salubrité publiques » conformément à l'article L. 2212-2 du même code.

Les compétences de police administrative générale, qui comprennent notamment les missions de surveillance de la voie publique, sont inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la « garantie des droits de l'Homme et du citoyen » prévue à l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et ne peuvent pas être déléguées à une personne privée.

Les personnes privées ne peuvent donc pas procéder à la surveillance de la voie publique au moyen du visionnage d'images d'un système de vidéoprotection. Le conseil constitutionnel l'a rappelé dans sa récente décision (2011-625 DC) du 10 mars 2011 (considérants 14 à 19).

Ainsi, les missions de police administrative municipale ne peuvent-elles être confiées qu'à des agents placés sous l'autorité directe du maire ; elles ne peuvent pas être déléguées par contrat à une personne privée (CE, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary ; CE, 1er avril 1994, commune de Menton).

Il convient en effet de préciser que les entreprises de gardiennage et de surveillance ne peuvent pas exercer de mission de surveillance de la voie publique.

L'article 3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance dispose que les agents des entreprises de gardiennage et de surveillance « ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde ».

Lorsque des gardiens exercent exceptionnellement sur la voie publique une mission itinérante ou statique de surveillance contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite « aux biens dont ils ont la garde ». Le maire ne peut donc pas confier par contrat la « surveillance de la ville » à une société de surveillance et de gardiennage dans la mesure où celle-ci relève des missions de police du maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT (CE, 29 décembre 1997, commune d'Ostricourt).


Les Gardes Particuliers Communaux avec ou sans la formation n°5 concernant le Domaines Public Routier ne sont pas concernés par cette restriction législative.
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mercredi 28 mars 2012

Actu: 3 pas en arrière, 1 pas en avant

Après la suppression des prérogatives légales des Gardes Particuliers quasi similaires à celles des Gardes Champêtres, la crise et les restrictions budgétaires passant par là, nos élus viennent de proposer dans le calendrier législatif une nouvelle Loi à voter devant le Parlement afin de proposer de nouvelles compétences aux Gardes Particuliers.

Comme quoi parfois la crise a du bon et permet aux élus de prendre en considération les aptitudes des Gardes Particuliers.

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jeudi 22 mars 2012

Actu: Le Fisc recalé!

Quand le gouvernement cherche par tous les moyens à racketter les automobilistes via le Fisc et ce sans respecter le Droit, grâce à des automobilistes opiniâtres et leurs conseillers juridiques, ces derniers via la Cour Européenne des Droits de l'Homme ont réussi à mettre l'Administration toujours aussi partiale pour ses bonnes fins pécuniaires, à genoux.

Comme quoi volonté et ténacité = Equité...

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lundi 12 mars 2012

Loi 2012-304 du 6 mars Nouveau Régime des armes (suite)

A la lecture de la loi et des travaux parlementaires, voici schématiquement les correspondances que l'on peut déduire des mesures de coordination. Les catégories 1, 2, 3, et 4 correspondent aux catégories A et B, les catégories 5 et 7 essentiellement à la catégorie C et la 6ème catégorie, en partie, à la catégorie D. Les armes de la 8ème catégorie (armes anciennes et de collection) font l'objet d'un régime totalement spécifique (article 2 de la loi).

Actu:La France illégale > PV d'automobilistes

La France se retrouve condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme suite aux refus systématiques des Officiers du Ministère Public de ne pas prendre en compte les contestations des P.V. d'automobilistes et ce dans le cadre légal prévu .

Cour Européenne qui leur a donnés raison balayant par la même, le comportement du Trésor Public prompt à encaisser ce qui ne lui est pas dû.

Cela ramènera nos gouvernants et la sécurité routière si prolixe dans la condamnation permanente des automobilistes à de meilleures et saines raisons.

1 point pour le Droit des citoyens, qui permettra (je l'espère) de rappeller aux agents de Forces de l'Ordre qu'ils sont aux services des citoyens et non devenus des auxiliaires fiscaux.

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mercredi 7 mars 2012

Loi 2012-304 du 6 mars Nouveau Régime des armes

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jeudi 1 mars 2012

Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule à moteur

Lle texte entre en vigueur le 1er juillet 2012. Le défaut de possession d'un éthylotest sera sanctionné à partir du 1er novembre 2012.
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